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Publié :samedi 1 juin 2013
Par EDVAC

Les clauses à surveiller de près lors de signature d’un contrat de crédit

La signature à blanc d'un billet à ordre continue d'être exigée par certains organismes alors qu'elle est interdite par la loi. En cas de remboursement anticipé d'un crédit à la consommation, aucune pénalité ne doit être payée. 
Au moment de la signature d’un contrat de crédit, qu’il soit à la consommation ou immobilier, rares sont les clients qui prennent le temps de lire le document et d’étudier ses multiples clauses. Or, il est important de se renseigner sur les droits et obligations de chacune des parties, ne serait-ce que pour ne pas avoir une mauvaise surprise au cours de la durée de remboursement. Il existe également des dispositions que l’on peut négocier avant de signer. D’ailleurs, les contrats de crédit sont dans bien des cas remplis de clauses qui surprotègent l’organisme prêteur et qui peuvent, parfois, être abusives, selon certains juristes. 

 
Parmi les principaux points auxquels il faut faire attention, on peut d’abord citer le billet à ordre signé à blanc. Les établissements de crédit n’ont plus le droit d’exiger du client la signature de ce document au moment de la souscription d’un crédit. L’article 150 de la loi 31-08 sur la protection du consommateur, entrée en vigueur en avril 2011, a instauré la nullité de ce moyen de paiement qui sert de garantie en cas de défaut de paiement. Si, après la promulgation de cette loi, nombre de banques et de sociétés de financement ont abandonné cette pratique, d’autres continuent d’y recourir et la clause qui la mentionne continue même de figurer dans leurs contrats. Un chargé de clientèle d’une banque qui recourt toujours au billet à ordre tient toutefois à nuancer : «Le billet à ordre est utilisé mais seulement pour la clientèle professionnelle». 

Sur un autre volet, il arrive qu’un établissement de crédit exige du client d’apporter des garanties personnelles (caution) ou réelles (hypothèque) dans le cas d’un crédit à la consommation non affecté (prêt personnel) d’un certain montant. Chez certains organismes, cette pratique est de mise pour tout prêt personnel d’un montant supérieur à 100 000 DH. Même dans le cas d’un crédit immobilier, pourtant donnant lieu à l’hypothèque du bien acquis en faveur de la banque, des garanties supplémentaires peuvent être exigées dans certains cas. Or, que ce soit pour le crédit à la consommation ou immobilier, aucune loi n’oblige le client à apporter ces garanties. Ce dernier a dans ce cas la possibilité d’exiger la suppression de ces garanties ou de les négocier à la baisse. Si l’organisme de crédit refuse, faire jouer la concurrence peut s’avérer utile. En outre, sachez que le propriétaire d’un bien donné en garantie a la liberté de jouir de ce dernier comme bon lui semble. Le prêteur n’a aucun droit d’interdire à l’emprunteur de le louer, d’y effectuer des travaux de rénovation ou toute autre action qui pourrait limiter son champ d’action par rapport à son bien. 

Dans un autre cadre, si le client choisit de rembourser une partie de son crédit par anticipation, l’établissement financier n’a pas le droit de l’obliger à payer la totalité de la somme restante de son prêt. Dans le cas du crédit à la consommation, le client peut opter de payer par anticipation la somme totale ou partielle restante à rembourser, sans pour autant verser une indemnité à l’établissement. Dans la pratique, certains organismes exigent le paiement d’une pénalité équivalente à une mensualité du prêt. Pour les crédits immobiliers, l’emprunteur est légalement redevable de payer une pénalité en cas de remboursement anticipé. Elle est égale à 2% du capital restant à rembourser. Notons par ailleurs qu’en cas de remboursement anticipé partiel d’un crédit immobilier, le montant minimum à verser est fixé par la loi à 10% du capital restant à rembourser. Toute clause contractuelle contraire à cette disposition est réputée nulle. 

Pour ce qui est du défaut de paiement du client, les établissements de crédit précisent dans leurs contrats qu’une majoration du taux d’intérêt sera appliquée en cas de non-paiement d’un certain nombre de mensualités (de 1 à 3). Or, il arrive que certains organismes n’appliquent cette majoration que bien après la constatation des impayés, et parfois même leur paiement. A ce titre, Me Younes Anibar, avocat au barreau de Casablanca, précise que «si la banque ne relève pas immédiatement son taux d’intérêt au moment de la défaillance du client, cette dernière n’a plus le droit de l’augmenter sous prétexte qu’elle a subi des dommages sur les intérêts dûs mais non payés». 

Notons que le client qui a contracté un crédit est dans l’obligation de payer en plus du capital restant dû et des intérêts contractuels, des intérêts de retard, qualifiés «de droits» en cas d’impayés. Ces derniers, fixés par la réglementation, ne doivent pas excéder 4% du capital restant dû dans le cas d’un crédit à la consommation et 2% dans le cas d’un crédit immobilier. Dans le cas où le dossier est transféré au tribunal, le client devra s’acquitter de la taxe judiciaire s’il obtient gain de cause. Elle est de 1% du montant déclaré. Dans le cas contraire, et c’est stipulé dans bien des contrats, il devra supporter en plus les frais de justice et les honoraires de l’avocat éventuellement engagé afin de régler le contentieux. Seulement, la législation n’a rien stipulé de tel. Me Anibar signale qu’«un établissement financier ne peut en aucun cas obliger l’emprunteur à payer quelque frais que ce soit à part ceux relatifs à la défaillance et au remboursement anticipé du client». C’est clair, le client n’a pas à supporter, en plus des intérêts de retard, les frais de l’avocat engagé pour résoudre l’affaire. En plus, Me Anibar tient à clarifier un point important qui est celui du tribunal territorialement compétent. A cet effet, il signale qu’en cas de litige, l’établissement de crédit a l’obligation d’ester le client sur le territoire de ce dernier. Seulement, dans l’usage, le prêteur  fixe généralement le lieu du tribunal compétent dans la ville où se trouve son siège. 

Par ailleurs, il faut faire attention à un autre élément essentiel, celui relatif au principe de divisibilité des prêts. Ce principe n’est pas automatiquement respecté par les sociétés de crédit en cas de défaut de paiement. Si par exemple un client contracte trois crédits avec trois garanties distinctes auprès d’un même établissement de crédit, ce dernier n’a pas le droit d’utiliser la garantie allouée à un contrat pour assurer le remboursement d’un autre, en cas de défaillance. Chaque garantie devra être destinée à couvrir les impayés éventuellement engendrés par le crédit auquel elle est liée. 

Autre point de vigilance dans le même exemple : si un crédit arrive à échéance, la banque n’a pas le droit d’affecter la garantie qui y était rattachée aux autres crédits non encore remboursés. Elle doit immédiatement fournir la mainlevée à l’emprunteur après le paiement de la dernière échéance. 
Sachez qu’une fois le contrat signé, l’emprunteur n’a plus le droit de renégocier les clauses avec sa banque, sauf s’il s’agit d’un client important. Néanmoins, il peut recourir à un avocat pour annuler une clause qu’il estime abusive, mais pas le contrat en entier. Mais pour éviter d’en arriver-là, Jamal Maâtouk, docteur en droit, recommande aux clients d’exiger de l’organisme prêteur une «offre préalable» complète avant la signature du contrat. Il s’agit d’un document regroupant toutes les informations nécessaires dont le montant, la durée, le taux d’intérêt, les mensualités ainsi que leur base de calcul et les garanties à apporter. Cette offre ne constitue aucun engagement pour l’emprunteur, mais elle oblige la banque à maintenir inchangées ses conditions pendant une durée minimale de sept jours pour le crédit à la consommation et quinze jours pour le crédit immobilier. 

Au final, Me Fadel Boucetta, avocat au barreau de Casablanca, qualifie le contrat de prêt comme étant «un contrat léonin où l’emprunteur n’a pas le droit de discuter les clauses que lui impose l’établissement financier». C’est en ce sens qu’il recommande à l’emprunteur, au moment de la signature du contrat, de se faire assister par un conseiller afin qu’il lui explique la portée des clauses et anticiper tout problème pouvant survenir. Parallèlement, dès lors que le contrat est signé, l’établissement financier est obligé de remettre une copie de ce dernier en langue arabe, et ce, selon les dispositions de l’article 206 de la loi sur la protection du consommateur. 

: L'assurance décès-invalidité doit indiquer le taux d'incapacité actuel de l'emprunteur 

L’emprunteur doit obligatoirement souscrire à une assurance décès-invalidité pour pouvoir bénéficier de son crédit. Celle-ci doit au préalable indiquer le taux d’incapacité permanente ou partielle (IPP) actuelle de l’emprunteur. Et pour cause, en cas de survenance d’une incapacité physique, il se peut que la compagnie d’assurance refuse d’assurer le remboursement du prêt, prétextant que le client souffrait déjà d’un «handicap» avant la signature du contrat. 
Pour déterminer le taux d’IPP, le client doit consulter un médecin qui peut ne pas être celui de l’assureur. 
Par ailleurs, Jamal Maâtouk, docteur en droit, met en exergue la possibilité d’étendre cette assurance à l’incapacité financière. Pour lui, «le client devra payer une prime d’assurance supplémentaire mais sera assuré en cas de faillite ou de licenciement notamment». 

Cette assurance qui doit être remplie et signée par le contractant peut par ailleurs être souscrite auprès d’une compagnie d’assurance filiale ou partenaire de l’établissement prêteur, comme elle peut l’être auprès d’un autre assureur. Dans la pratique, la banque oblige en quelque sorte le client à s’assurer auprès de la compagnie d’assurance qu’elle propose. 


Ibtissam Benchanna. 
www.lavieeco.com

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